J.O. 279 du 1 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004 relatif à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France


NOR : EQUR0401528D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la voirie routière, notamment son article R. 122-27 ;

Vu la loi no 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, notamment son article 3 ;

Vu l'ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé « Agence de financement des infrastructures de transport de France », doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

L'établissement, placé sous la tutelle du ministre chargé des transports, a pour mission de concourir, dans le respect des objectifs du développement durable et selon les orientations du Gouvernement, au financement de projets d'intérêt national ou international relatifs à la réalisation ou à l'aménagement d'infrastructures routières, ferroviaires, fluviales ou portuaires ainsi qu'à la création ou au développement de liaisons maritimes régulières de transport de fret.

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement accorde des subventions d'investissement et des avances remboursables non rémunérées, apporte des fonds de concours et participe au financement des investissements prévus par des contrats de partenariat au sens de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée. Il peut également fournir des aides au démarrage pour les liaisons maritimes régulières de transport de fret.

Article 2


L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de douze membres comprenant :

1. Six représentants de l'Etat :

a) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;

b) Le directeur du budget ou son représentant ;

c) Le directeur du Trésor ou son représentant ;

d) Le directeur des routes ou son représentant ;

e) Le directeur des transports terrestres ou son représentant ;

f) Le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ou son représentant ;

2. Un député et un sénateur, deux élus locaux et deux personnalités qualifiées.

Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration, et les membres du second collège sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un des sièges relevant du second collège, il est procédé, dans les deux mois, au remplacement du membre défaillant par un nouveau membre de la même catégorie désigné selon les mêmes modalités. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit à des indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la réunion et dirige les débats. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.

Article 3


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.

Dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine, il décide des concours qu'il apporte en application de l'article 1er.

Il autorise les emprunts dans la limite d'un plafond fixé en loi de finances. Toutefois, ce plafond n'est pas applicable aux emprunts contractés pour couvrir les besoins de trésorerie en cours d'année liés à l'exécution du budget de l'établissement et aux décalages entre les encaissements et les décaissements au sein d'un même exercice.

Il autorise la conclusion des conventions et marchés.

Les délibérations relatives au budget de l'établissement et à ses comptes annuels sont réputées approuvées en l'absence d'opposition du ministre chargé des transports ou du ministre chargé du budget dans les quinze jours suivant leur réception par chacun de ces ministres.

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

Article 4


Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a qualité d'ordonnateur. Il conclut les conventions et marchés. Il prend toutes mesures nécessaires au recrutement et à la gestion des personnels. Il peut accorder des délégations de signature.

Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.

Il rend compte de son action au conseil d'administration.

Article 5


Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les dotations reçues de l'Etat ;

2° Dans les conditions fixées par une loi de finances, le produit de la redevance domaniale prévue à l'article R. 122-27 du code de la voirie routière, le produit des participations détenues par l'Etat et ses établissements publics dans le capital des sociétés concessionnaires d'autoroutes, ou toute autre ressource établie au profit de l'Etat qui serait affectée à l'établissement ;

3° Le produit des placements ;

4° Le produit des emprunts ;

5° Toute autre ressource directement affectée à l'établissement.

Article 6


La réalisation et le suivi des opérations d'emprunt de l'établissement sont assurés par l'Agence de la dette.

Article 7


Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions prévues par les décrets du 29 décembre 1962 et du 10 décembre 1953 susvisés.

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.

L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine en tant que de besoin les modalités d'exercice de ce contrôle.

Article 8


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 novembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

François Goulard